Je ne suis pas d’accord avec votre analyse.
- Vous écrivez que cet article ne vise spécifiquement que les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, et non pas les apports de ces parts au capital d’une autre société.
Or, qu’est il écrit dans cet article ?
Art 809-I – 3
ü 3° Les apports faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
Dans tout l’article, il n’est fait mention que des apports à une personne morale et il n’est jamais utilisé le terme de cession. Les apports en société peuvent revêtir trois formes :
-Apport à titre pur et Simple è apport en nature constitutif de capital social non grevé de passif et donc soumis aux aléas de la société
-Apport à titre onéreux è Les apports réalisés pour le compte d’une société peuvent être grevés d’éléments de passif. Lorsque ces éléments sont pris en charge par la société, on parle d’apports à titre onéreux
-Apport mixte :
Les associés ou les actionnaires apportent généralement un ensemble d’apports en sociétés qui intègre à la fois des actifs et des passifs. Ces apports sont considérés alors comme mixtes.
Apport en compte courant ?
Ce que la pratique désigne habituellement sous le terme d’apport en compte courant n’est, juridiquement, pas un apport, mais un prêt consenti par un associé à la société. Par conséquent, son auteur peut, en principe, contrairement à l’apport, en obtenir le remboursement à tout moment. Il vaut mieux parler d’avance en compte courant.
Le terme d’apport désigne donc l’une de ses modalités (à titre pur et simple, gratuit ou mixte) alors qu’une cession (ou mutation à titre onéreux) sera comptabilisée au crédit du CCA de l’associé cédant, opération souvent désignée improprement par le terme « d’apport en Compte courant associé ».
L’article 809 désigne bien les apports et non les cessions et c’est bien cet article auquel font référence les notaires lorsqu’ils apportent des immeubles ou des parts de SCI en capital social (pur et simple, onéreux ou mixte), article qui en en son alinéa I-3 dispose que les apports par une personne morale soumise à l’IS par une personne non soumise à l’IS sont assimilés à des opération à titre onéreux è les apports de parts de SCI à une telle société soumise à l’IS sont alors soumis à un droit d’enregistrement de 5 % et les d’immeubles aux différentes taxations à titre onéreux (proportionnel pour un montant global de l’ordre de 5,80 %).
2 mais qu’en est-il des apports de SCPI en capital social d’une SCI à l’IS ?
Est-ce un droit immobilier visé à l’article 809 I 3 du CGI et en tant que tel soumis à un droit d’enregistrement de 5 % ? C’est là que se situe le débat.
Vous faites état de la référence suivante du BOFIP
· BOFiP-IS-BASE-10-10-20-10 relatif à l’apport de titres.
Or, cette référence BOFIP est erronée car elle ne concerne pas les droits d’enregistrement mais les base d’imposition de l’IS è
« IS - Base d’imposition - Produits - Produits de participation reçus de filiales et abandons de créances reçus de la mère dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères et filiales - Définition des produits en cause et modalités de prise en compte des charges y afférente »
Les références BOFIP ayant trait aux droits d’enregistrement des apports est la suivante :
BOI-ENR-AVS-10-10-20
« ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Apports purs et simples assimilés à des mutations à titre onéreux soumis au régime spécial
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Le 3° du I de l’article 809 du code général des impôts (CGI) assimile à des mutations à titre onéreux les apports faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt, dans la mesure où les apports ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail……. »
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Le droit de mutation spécial perçu sur les apports assimilés à des mutations à titre onéreux est fixé au III de l’article 810 du CGI. A ce droit s’ajoutent les taxes additionnelles applicables (BOI-ENR-DG-60-10-20).
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Toutefois, l’exonération du droit fixe en cas de constitution de sociétés peut être substituée au droit de mutation spécial lorsque l’apporteur s’engage à conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie de son apport (CGI, art. 810, III-al.3 et CGI, art. 810 bis ; cf. IV-B § 330).
Nous examinons successivement dans la présente section :
-
le champ d’application du droit spécial de mutation ;
-
les conditions d’exigibilité du droit de mutation spécial ;
-
l’assiette du droit de mutation spécial ;
-
le tarif en cas d’apports purs et simples assimilés à des mutations à titre onéreux ;
-
le recouvrement des droits dus en cas d’apports purs et simples assimilés à des mutation à titre onéreux ;
-
la formalité.
I. Champ d’application du droit de mutation spécial
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L’exigibilité du droit de mutation spécial implique la réunion de conditions tenant :
-
aux biens apportés qui forment l’assiette des droits ;
-
à la nature des apports qui donnent ouverture à ces droits ;
-
aux personnes effectuant ou recevant les apports ;
-
à la date à prendre en considération.
A. Consistance de l’apport pur et simple
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Le droit de mutation spécial n’atteint que les apports visés au 3° du I de l’article 809 du CGI.
L’apport doit avoir pour objet :
-
un immeuble, par nature ou par destination, ou un bien assimilé à un immeuble sur le plan fiscal : actions ou parts de sociétés immobilières visées à l’article 1655 ter du CGI (sociétés transparentes) et l’article 728 du CGI (actions ou parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles, cf. BOI-ENR-DMTOM-40-30 ; voir IV-C-§ 470 en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d’application de la TVA) ;
-
des droits immobiliers : usufruit, nue-propriété, droit d’usage et d’habitation, servitudes réelles …… »
Nous avons là la réponse à notre questionnement :
1)bien immobilier assimilé sur le plan fiscal à un immeuble par nature :
-Actions ou parts de sociétés immobilières visées à l’article 1655 Ter du CGI è il s’agit de sociétés translucides ce qui ne concerne pas les SCPI
-et article 728 du CGI è la LF 2024 apporté des réponses sur ce sujet précis
« Article 728
Sans préjudice des dispositions de l’article 1655 ter, les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles pour la perception des droits d’enregistrement (1). »
Nouvelles précisions administratives
L’Administration apporte des précisions sur la notion de participations cédées conférant au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles ainsi que sur la notion de prise en charge de passif par l’acquéreur (BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, 24 avril 2024, § 320 et suivants)
S’agissant de la notion de droit à la jouissance, elle se réfère expressément à deux décisions de la Cour de cassation, dans le cadre desquelles il a été jugé que :
- Une cession de droits sociaux est notamment réputée conférer à l’acquéreur le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles lorsqu’elle conduit à lui conférer la parfaite maîtrise juridique des organes de la personne morale dont les droits sont cédés (Com., 14 novembre 2006, n°05-13.870).
- La cession de la totalité des parts sociales d’une société civile immobilière ayant pour unique actif un immeuble destiné à être affecté à l’habitation à titre de résidence secondaire des acquéreurs est également réputée conférer à ces derniers la jouissance de celui-ci (Com., 10 décembre 2003, n°01-16.589)
Conclusions :
- En conséquence, l’apport de parts de SCPI au capital d’une société à l’IS ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 809-I-3° du CGI, car les parts de SCPI ne sont pas assimilés au sens fiscal à un immeuble au sens de l’art 728 du CGI car elle ne confère pas à son détenteur le droit de jouissance des immeubles détenus par la SCPI è « le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles lorsqu’elle conduit à lui conférer la parfaite maîtrise juridique des organes de la personne morale dont les droits sont cédés (Com., 14 novembre 2006, n°05-13.870).
Nb : Dans la présentation « You tube » SCPI dans une SCI à l’IS en collaboration avec Legal Place, vous écrivez dans la slide ‘ « 3.Phase 2- Constitution d’un capital » que les apports de SCPI en capital social d’une SCI à l’IS sont soumis à des frais de 5 %.Il s’agit donc d’une erreur !
Cordialement,
Philippe DHUICQ
Le lun. 2 sept. 2024 à 14:29, Kinou via Louve Invest - Le Forum de l’investissement immobilier et SCPI <notifications@louveinvest1.discoursemail.com> a écrit :